Réunion d’information syndicale

  • Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments des établissements 
  • Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d’information pendant les heures de service. •    Article R213-40
  • Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43, dans les administrations de l’Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, les réunions syndicales mentionnées à l’article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service.

Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l’article R. 215-11.

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les réunions mentionnées à la présente section ne peuvent avoir lieu qu’en dehors des locaux ouverts au public.

La tenue des réunions mentionnées à la présente section ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers.

Les réunions mentionnées à la présente section doivent faire l’objet d’une demande d’organisation préalable, formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.

Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d’information en cas, notamment, de dispersion des services.
Ces réunions se déroulent dans l’un des bâtiments des services concernés.

Lorsqu’il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l’article R. 213-33 dans l’enceinte des bâtiments administratifs, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales, en dehors de cette enceinte.

Une même organisation syndicale représentative peut regrouper ses heures mensuelles d’information par trimestre.

Dans les établissements relevant de la présente sous-section, la réponse à une demande d’organisation d’une réunion est faite au plus tard quarante-huit heures avant sa tenue. (fonction publique hospitalière)