Grève : répression : ce qu’un militant doit savoir

Le droit de grève est garanti par la Constitution : la grève est la cessation collective et concertée du travail par tout ou partie des salariés d’une entreprise en vue d’obtenir satisfaction sur des revendications professionnelles Le fait de faire grève ne peut en aucun cas donner lieu à sanction. Seuls les actes commis au cours de la grève mais détachés de l’exercice du droit de grève proprement dit (telles des violences définies comme étant les coups et blessures qui atteignent des personnes. ) sont sanctionnables.

Code du travail L. 2511-1
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Libre exercice du droit de grève : l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantaLes piquets de grève qui regroupent des salariés grévistes devant l’entreprise ne constituent pas un usage abusif du droit de grève lorsqu’ils n’entravent pas la liberté du travail des autres salariés et le fonctionnement de l’entrepriseges sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.

Les piquets de grève qui regroupent des salariés grévistes devant l’entreprise ne constituent pas un usage abusif du droit de grève lorsqu’ils n’entravent pas la liberté du travail des autres salariés et le fonctionnement de l’entreprise

En l’absence de législation spécifique, la jurisprudence analyse et sanctionne les conséquences de l’exercice « anormal » du droit de grève

Différentes pratiques peuvent constituer un exercice anormal du droit de grève, la jurisprudence tente alors, au cas par cas, de trouver des solutions adaptées tout en utilisant des règles juridiques qui n’appartiennent pas, à proprement parler à la grève ou même au droit du travail. Certains arrêts de travail ne sont pas alors même considérés comme des grèves. La Cour de Cassation utilise différentes formules (mouvement illicite, arrêt de travail illicite).

Le droit de grève est parfois considéré par la jurisprudence comme susceptible d’abus : Si le but est de désorganiser l’entreprise, la Cour considère que la grève est abusive et même dans ses arrêts les plus anciens qu’il s’agit « d’actions exorbitantes du droit de grève ». Grève abusive = en principe c’est une grève sauf qu’elle dégénère en abus.

Des actes illicites peuvent aussi être commis au cours d’une grève :

(déversement d’ordures, violences, destruction de matériel, séquestration, vols). Ces actes peuvent être sanctionnés sur le plan disciplinaire, civil voire pénal. En revanche, pour la Cour de cassation, ces actes ne font pas dégénérer la grève en grève abusive, il ne la disqualifie pas. En quelque sorte ce sont des actes illicites certes mais détachables de la grève. Cela est en harmonie avec le principe de la responsabilité : on n’est responsable que de ses fautes personnelles.

Il se peut aussi que les grévistes cherchent à empêcher les non grévistes de travailler (en occupant les locaux). Le but est d’éviter que des non grévistes accomplissent le travail des grévistes à leur place. Le piquet de grève qui consiste à se poster devant l’entreprise à titre informatif en principe peut dégénérer en piquet de grève bloquant (il existe le piquet filtrant qui consiste à informer et à laisser entrer les volontaires).

Ces pratiques sont interdites :

Dans une telle situation, l’employeur peut considérer qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire fonctionner l’entreprise. L’employeur a la possibilité de licencier ou de sanctionner les grévistes qui ont commis une faute lourde. La preuve de la faute lourde est parfois difficile à apporter au juge, pour l’employeur. Si un acte illicite est commis mais que l’on ne sait pas qui l’a commis, on ne peut pas condamner. La faute lourde est forcément une faute personnelle, qui doit être rattachée à une personne.

N.B : pour qu’il y ait « piquet de grève » il faut qu’il y ait des grévistes !

février 26, 2020