ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2001 ASES 275 G – Fixation des modalités d’organisation du travail des personnels de la DASES (personnels administratifs et socioéducatifs des Agences de l’Aide Sociale à l’Enfance) en application des dispositions du protocole d’accord cadre relatif à l’aménagement/réduction du temps de travail et à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des agents de la Mairie et du Département de Paris.

 

Délibération affichée à l’Hôtel de Ville et transmise au représentant de l’Etat le 31 décembre 2001. Reçue par le représentant de l’Etat le 31 décembre 2001.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la délibération DRH 08 G, en date des 9 et 10 juillet 2001, portant approbation du protocole d’accord cadre relatif à l’aménagement/réduction du temps de travail et à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des agents de la Mairie et du Département de Paris ;

Vu l’avis émis par le Comité Technique Paritaire de la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé dans sa séance du 6 novembre 2001 ;

Vu le projet de délibération, en date du 3 décembre 2001, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose de fixer les modalités d’organisation du travail des personnels de la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ; en poste dans les agences de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

Sur le rapport présenté par Mme Gisèle STIEVENARD, au nom de la 6e Commission,

Délibère :

Article premier.- Le cycle de travail arrêté pour les agences de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre de l’article 2 du protocole d’accord cadre susvisé, s’applique à l’ensemble des personnels des agences, à l’exception des surveillants de service intérieur chargés des fonctions d’accompagnateur.

Art. 2.- Conformément à l’article 9 du protocole précité, il est mis en place au sein des agences de l’aide sociale à l’enfance, à partir du 1er janvier 2002, un régime d’horaires variables pour les personnels administratifs et socio-éducatifs. La mise en place de ces horaires variables doit respecter les contraintes d’organisation et de continuité du service et être notamment organisée en conformité avec l’article 6 ci après.

Art. 3.- Les plages de travail des agents se répartissent, du lundi au vendredi, de la manière suivante : Les plages à horaire fixe sont déterminées comme suit : – 9h30 – 12h00 – 14h00 – 16h30 Les plages variables sont déterminées comme suit : – 7h30 – 9h30 – 12h00 – 14h00 – 16h30 – 19h00

Les horaires d’ouverture au public des agences ont, au 1er janvier 2002, un cadre commun de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi, qui peut être élargi de 30 minutes maximum le matin ou le soir après avis du Comité Technique Paritaire de la Direction de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Santé.

Art. 4.- Les cycles de travail ci dessus définis impliquent une durée hebdomadaire de travail qui s’établit entre 35h et 39h/semaine en base mensuelle et un nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) calculé au prorata des heures effectuées au-delà de 35 heures/semaine en base mensuelle. Ces JRTT sont à prendre, en fonction des modalités annuelles choisies par chaque agent et des nécessités de service, selon un calendrier trimestriel fixé au moins un mois avant la période considérée.

Art. 5.- Les surveillants de service intérieur titulaires ou stagiaires, non accompagnateurs, qui travaillent tous les samedis bénéficient du niveau 2 de sujétion particulière. A ce titre, ils se voient attribuer 1/2 heure de réduction supplémentaire de temps de travail, par semaine travaillée, et 3 jours A.R.T.T. supplémentaires par an.

Art. 6.- Les horaires variables ne sont pas applicables aux surveillants de service intérieur stagiaires ou titulaires non accompagnateurs qui doivent effectuer leur travail sur une amplitude horaire comprise entre 7h30 et 18h00 du lundi au samedi.

Art. 7.- Pour les personnels non accompagnateurs, un calendrier trimestriel de prise des J.R.T.T. est fixé, en fonction des modalités annuelles choisies par l’agent, sous réserve des nécessités de service, au moins un mois avant la période considérée. Les réfactions éventuelles de J.R.T.T. en cas de temps de travail inférieur au temps de travail réglementaire sont calculées sur la base d’un décompte trimestriel du temps de travail effectué par les agents.

Art. 8.- Il est établi un régime de permanence, le samedi, dont les modalités de récupération ou de compensation sont fixées dans le cadre de l’article 11 du protocole précité. Les heures de permanence du samedi, réservées à l’accueil des familles, s’effectuent par tranches horaires de quatre heures entre 9h00 et 18h00. Les personnels amenés à effectuer, en alternance, des permanences sont les conseillers socioéducatifs (non directeurs d’agences), les travailleurs sociaux, les surveillants de service intérieur stagiaires ou titulaires non accompagnateurs, les infirmières et les moniteurs éducateurs, le personnel administratif en cas de nécessité.

Art. 9.- Les responsables des Agences assurent actuellement toutes les astreintes découlant de l’obligation fixée par le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l’agrément des assistants maternels, prévoyant que le contrat d’accueil indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l’organisme qui a confié un mineur peut être joint en cas d’urgence. Les modalités d’organisation de rémunération ou de compensation de ces astreintes seront fixées dans le cadre de l’article 10 du protocole précité. Elles devront faire l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil de Paris, prise après avis du Comité Technique Paritaire de la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé.

Art. 10.- Pour les personnels visés à l’article 1 de la présente délibération, une nuit passée à effectuer un trajet liée à une mission, seul ou pour accompagner un mineur, est considérée comme du temps de travail. Les nuits passées à l’extérieur à l’occasion de missions seront chacune comptabilisées comme du temps de travail effectif à hauteur de 3 heures, dans la mesure où les conditions d’application suivantes sont respectées : – agent doit séjourner à l’extérieur de son domicile après « remise » du mineur et être dégagé de toute responsabilité vis à vis de l’enfant; – le retour au domicile de l’agent avant minuit doit être matériellement impossible, en raison soit d’une durée de conduite excessive pouvant entraîner des risques, soit des horaires SNCF imposant un retour le lendemain de la mission. En dehors de ces situations, les nuits passées à l’extérieur à l’occasion de missions ne sont pas considérées comme du temps de travail mais restent indemnisées au titre des frais de mission.

Art. 11.- La pause méridienne de déjeuner est fixée à 45 minutes. Elle est exclue du temps de travail effectif. Quand les agents ne disposent pas d’un site de restauration à proximité, les agents ont le choix : – soit de déjeuner sur place. Dans ce cas, le temps de la pause méridienne est de 45 minutes et est exclu du temps de travail ; – soit de se rendre dans un lieu de restauration à leur convenance. Dans cette hypothèse, ils disposeront de 45 minutes supplémentaires maximum de temps de trajet aller-retour pour tenir compte de cette contrainte. Cette période est incluse dans le temps de travail.

Art. 12.- Dans le cadre de l’article 8 du protocole précité, et dans l’attente de la mise en place d’un système de gestion automatisée, afin d’assurer l’égalité des agents devant les horaires, le décompte du temps de travail accompli chaque jour se fera sur la base d’une feuille d’émargement déclarative signée par chaque agent et visée par le supérieur hiérarchique.

Art. 13.- Ce cycle de travail fera l’objet de bilans qui refléteront le cas échéant les ajustements à opérer ainsi que les améliorations induites par cette organisation. Un premier bilan sera dressé sur la base des résultats du 1er semestre de mise en œuvre de ce cycle.

 

mai 20, 2019